J.O. 204 du 2 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs


NOR : MJSX0500174R



Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-1 à L. 227-12 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 113-1 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 702-1 et 703 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2324-1 ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 10 et 92 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de l'action sociale

et des familles


Article 1


Le code de l'action sociale et des familles est modifié conformément aux articles 2 à 9 de la présente ordonnance.

Article 2


L'article L. 227-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 227-4. - La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

« Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. »

Article 3


L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

3° Au dernier alinéa après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « le contenu de la déclaration préalable, » et après les mots : « l'encadrement des mineurs » sont insérés les mots : « , les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ».

Article 4


L'article L. 227-6 est abrogé.

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article L. 227-7, le chiffre : « 1 » est ajouté après les mots : « aux sections ».

Article 6


Après l'article L. 227-7, est inséré un article L. 227-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-7-1. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7. »

Article 7


Au sixième alinéa de l'article L. 227-8, les termes : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les termes : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ».

Article 8


Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est modifié comme suit :

- les mots : « le maintien en activité » sont remplacés par les mots : « la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil » ;

- les mots : « quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant » sont remplacés par les mots : « une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils ».

Article 9


L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :

« - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;

« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

« - aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;

« - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10.

« A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

« II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4. »


Chapitre II

Dispositions modifiant le code

de la santé publique


Article 10


Au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, les mots : « La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans ».


Chapitre III

Dispositions transitoires


Article 11


Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 12


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand